Article D337-37-1 du Code de l'éducationAbrogé

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Version01/09/2009
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-961 du 10 mai 2017 - art. 3

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.

Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
21 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Comme l'article D. 337-30 du code de l'éducation, lui en offrait la possibilité, il a choisi de ne pas présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, mais de les répartir sur plusieurs sessions selon la forme dite « progressive ». […] A l'évidence, M. […] X ne démontre pas avoir sollicité la conservation de ses notes, prévue à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, mais il est vrai qu'il a transmis son précédent relevé de notes avec son dossier, après l'avoir signé, ce qui pourrait laisser à penser –au moins au bénéfice du doute- qu'il demandait leur prise en compte. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772
Rejet

[…] — que M lle X, qui conserve le bénéfice des notes obtenues supérieures à 10/20 pendant cinq ans en application des dispositions de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, ne s'est pas réinscrite au brevet d'études professionnelles et ne peut demander à ce qu'il soit procédé à son admission alors qu'elle ne s'est pas présentée à une épreuve et que sa moyenne générale finale n'est pas équivalente ou supérieure à 10/20 ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles » ; que, […] qu'enfin, selon l'article D. 337-37-1 : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2016, n° 1502634
Rejet

[…] 30-01-04-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience » ; […]

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