Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 3 : Organisation des examens
Article D337-25-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 10 février 2011, n° 1001050
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions des articles L. 337-1 à L. 337-4 du code de l'éducation relatives aux formations professionnelles, ni des dispositions des articles D. 337-1 et D. 337-25-1 du même code relatives au certificat d'aptitude professionnelle que les copies des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle doivent être anonymisées ; qu'en outre, aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves lors de l'examen au certificat ; que dans ces conditions, […]
Lire la suite…- Jury·
- Certificat d'aptitude·
- Impartialité·
- Copie·
- Professeur·
- Justice administrative·
- Education·
- Examen·
- Communication·
- Spécialité
Conformément à l'article 16.I de la loi
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