Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 3 : Organisation des examens
Article D337-25-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-772 du 10 juin 2016 - art. 1
Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4, D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 10 février 2011, n° 1001050
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions des articles L. 337-1 à L. 337-4 du code de l'éducation relatives aux formations professionnelles, ni des dispositions des articles D. 337-1 et D. 337-25-1 du même code relatives au certificat d'aptitude professionnelle que les copies des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle doivent être anonymisées ; qu'en outre, aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves lors de l'examen au certificat ; que dans ces conditions, […]
Lire la suite…- Jury·
- Certificat d'aptitude·
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- Copie·
- Professeur·
- Justice administrative·
- Education·
- Examen·
- Communication·
- Spécialité
Conformément à l'article 16.I de la loi
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