Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L264-4 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 11
Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :
1° Aux fournitures scolaires ;
2° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;
3° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;
4° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.