Article R562-8 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
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Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-116 du 28 janvier 1991 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 13

L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
Le calendrier scolaire est établi dans le Département de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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