Article D561-3 du Code de l'éducation

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 11-1 alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 5

Les recteurs des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
Les conseils de l'éducation nationale des académies concernées, ainsi que l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues par les articles D. 521-1 à D. 521-5.

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