Article R552-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Décret n°86-495 du 14 mars 1986, article 2 v. init.

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré comportent les dispositions ci-après.
1° L'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS).
2° L'association se compose :
a) Du chef d'établissement ;
b) Des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ;
c) Des présidents des associations de parents d'élèves de l'établissement ou de leur représentant ;
d) Des élèves inscrits dans l'établissement et titulaires de la licence délivrée par l'Union nationale du sport scolaire ;
e) De tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation.
3° L'association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d'établissement, président de l'association.
Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire est élu parmi les enseignants d'éducation physique et sportive, le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le trésorier doit être majeur.
Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale. Il se répartit de la façon suivante :
a) Dans les collèges et lycées professionnels, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent, pour un tiers d'élèves ;
b) Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour la moitié d'élèves.
4° L'animation de l'association est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il doit recevoir l'agrément du comité directeur.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
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Commentaires17


Mme Annick Le Loch · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». […] Dans sa version initiale, […]

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M. Jean-Jacques Urvoas · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». […] Dans sa version initiale, […]

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M. Richard Ferrand · Questions parlementaires · 18 décembre 2012

En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». […] Dans sa version initiale, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 9 mai 2023, n° 21/02064
Confirmation

[…] Par conclusions du 12 décembre 2021, l'association sportive du lycée [13] et la mutuelle [12] formant appel incident demandent au visa des dispositions de l'article L911-4 du Code de l'éducation, des articles L 552-1, R 552-1 et R 552-2 du Code de l'éducation, d'infirmer le jugement du 29 mars 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'association sportive du lycée [13] et partant, la garantie de la mutuelle [12], d'ordonner leur mise hors de cause et de condamner Madame [K] au remboursement des sommes perçues.

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