Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre II : Les activités physiques et sportives
Article R552-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement du premier degré comportent les dispositions ci-après.
1° Les associations sont affiliées à des fédérations sportives scolaires de l'enseignement du premier degré dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Elles participent aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par ces fédérations.
2° Chaque association comprend :
a) Le directeur de l'école, membre de droit ;
b) Des membres actifs volontaires : enseignants et membres de l'équipe éducative, parents des élèves de l'école, professeurs des écoles stagiaires, élèves des différentes classes ainsi que les personnels et animateurs de l'école agréés par le bureau de l'association.
3° L'association est administrée par un comité directeur élu chaque année par une assemblée générale. Il comprend deux tiers d'adultes, dont au moins un parent d'élèves, et un tiers d'élèves élus respectivement par le collège des adultes et le collège des élèves.
4° Le comité directeur désigne, parmi ses membres adultes, un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Dans le cas où le directeur de l'école n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci avec voix consultative.
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Décisions • 2
[…] Or, la commission rappelle que l'article L552-2 du code de l'éducation prévoit qu'une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré et que l'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. […] L'article R552-1 du même code fixe ainsi la composition de chaque association sportive scolaire des établissements d'enseignement du premier degré, comprenant le directeur de l'école, membre de droit, et des membres actifs volontaires (enseignants et membres de l'équipe éducative, […]
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2. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 9 mai 2023, n° 21/02064
[…] Par conclusions du 12 décembre 2021, l'association sportive du lycée [13] et la mutuelle [12] formant appel incident demandent au visa des dispositions de l'article L911-4 du Code de l'éducation, des articles L 552-1, R 552-1 et R 552-2 du Code de l'éducation, d'infirmer le jugement du 29 mars 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'association sportive du lycée [13] et partant, la garantie de la mutuelle [12], d'ordonner leur mise hors de cause et de condamner Madame [K] au remboursement des sommes perçues.
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