Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre Ier : Les activités périscolaires / Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Article D551-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
1° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique ;
2° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 5 février 2013, n° 1006477
[…] Il soutient qu'en qualité de représentant de la Fédération syndicale unitaire, il possède un intérêt pour agir contre la délibération en litige ; que cette délibération méconnaît l'article D. 551-10 du code de l'éducation, qui fixe la composition du conseil, et l'article […] qu'aux termes de l'article D. 551-4 de ce code : « (…) Les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique sont adressées au recteur d'académie. » ; qu'aux termes de l'article D. 551-11 de ce code :
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