Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre Ier : Les activités périscolaires / Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Article D551-9 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
1° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale ;
2° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public ;
3° Est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.
Ainsi que le prévoit l'article D. 551-9 du code de l'éducation, le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public donne son avis sur les demandes d'agrément délivré aux associations dont l'action revêt une dimension nationale. Il est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public. Présidé par le ministre, le Conseil national comprend vingt-quatre membres.
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