Article D551-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
1° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale ;
2° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public ;
3° Est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Ainsi que le prévoit l'article D. 551-9 du code de l'éducation, le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public donne son avis sur les demandes d'agrément délivré aux associations dont l'action revêt une dimension nationale. Il est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public. Présidé par le ministre, le Conseil national comprend vingt-quatre membres.

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