Article D551-6 du Code de l'éducation

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Version01/02/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.
L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.
Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.
Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Édouard Courtial, du groupe UC, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

À ce titre, les associations peuvent demander à bénéficier d'un agrément si elles respectent les conditions prévues par les textes (article D. 551-1 et suivants du code de l'éducation). […]

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M. Olivier Serva · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

En effet, si ce guide est conçu à destination des acteurs qui interviennent dans les écoles dans le cadre des séances d'information et d'éducation à la sexualité prévues à l'article L. 312-16 du code de l'éducation et par la circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018 relative à l'éducation à la sexualité, son contenu suscite de vives réactions. […] M. le député interroge M. le ministre sur la question de savoir si un contrôle est effectué par ses services quant au contenu de ce type de programmes, servant de support aux éducateurs des enfants. […] Le cadre d'intervention d'une association dans une école ou un établissement scolaire repose sur l'article D. 551-6 du code de l'éducation. […]

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M. François de Mazières · Questions parlementaires · 10 février 2015

Il convient à ce titre de rappeler que le partenariat du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche avec des associations est réglementé par les articles D. 551-1 à D. 551-6 du code de l'éducation, relatifs à l'agrément des associations complémentaires de l'enseignement public, et par les articles D. 551-7 à D. 551-12 du même code, relatifs au conseil national et aux conseils académiques des associations complémentaires de l'enseignement public.

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