Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre Ier : Les activités périscolaires / Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Article D551-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre.
La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.
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Décisions • 5
[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure à défaut pour le recteur d'établir avoir respecté les dispositions de l'article D. 551-5 du code de l'éducation et celles de l'arrêté du 23 février 1993 ainsi que la circulaire du même jour ;
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[…] 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a rejeté sa demande d'agrément sollicité sur le fondement de l'article D. 551-1 du code de l'éducation, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 21 avril 2015, n° 1205824
[…] — l'association ne remplit aucune des conditions prévues par l'article D. 551-2 du code de l'éducation ; […] 5. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
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