Article D551-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre.
La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2013, n° 1001085
Annulation

[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure à défaut pour le recteur d'établir avoir respecté les dispositions de l'article D. 551-5 du code de l'éducation et celles de l'arrêté du 23 février 1993 ainsi que la circulaire du même jour ;

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2Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2018, n° 1610405/1-1
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a rejeté sa demande d'agrément sollicité sur le fondement de l'article D. 551-1 du code de l'éducation, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

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3Tribunal administratif de Lille, 21 avril 2015, n° 1205824
Rejet

[…] — l'association ne remplit aucune des conditions prévues par l'article D. 551-2 du code de l'éducation ; […] 5. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

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