Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre Ier : Les activités périscolaires / Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Article D551-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.
Commentaires • 3
L'École est ainsi accompagnée dans ses missions par des intervenants extérieurs ou des associations qui font partie de la communauté éducative (code de l'éducation, art. 111-3). À ce titre, ils sont suivis avec vigilance puisqu'ils doivent incarner les valeurs de la République. Dans le premier degré, les intervenants extérieurs sont des personnes, bénévoles ou rémunérées (par des associations, par des collectivités territoriales ou par l'État), qui apportent leurs compétences de façon complémentaire et non substitutive à l'enseignant de la classe. […] Les articles D. 551-1 et D. 551-2 du code de l'éducation établissent les critères permettant d'accéder à l'agrément national. […]
Lire la suite…Ces partenariats s'inscrivent eux-mêmes dans le cadre de l'article D. 551-2 du code de l'éducation qui précise les conditions dans lesquelles le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse accorde son agrément aux organismes qui le sollicitent.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'éducation : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, […] des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat ». Aux termes de l'article D. 551-1 du code de l'éducation : " Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : / 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; […]
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[…] l'absence de caractère d'intérêt général des actions conduites par l'association I., condition requise par l'article D. 551-2 du code de l'éducation pour la délivrance d'un agrément pour les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
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3. Tribunal administratif de Lille, 21 avril 2015, n° 1205824
[…] — l'association ne remplit aucune des conditions prévues par l'article D. 551-2 du code de l'éducation ; […]
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Pour être agréée, une association doit, en vertu de l'article D 551-2 du code de l'éducation, développer des interventions « en compatibilité avec les activités du service public de l'éducation ». La neutralité est un des principes essentiels de ce service public.
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