Article D551-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
1 texte cite l'article

Commentaires8


M. Édouard Courtial, du groupe UC, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

À ce titre, les associations peuvent demander à bénéficier d'un agrément si elles respectent les conditions prévues par les textes (article D. 551-1 et suivants du code de l'éducation). […]

 Lire la suite…

Mme Anne-Laure Blin · Questions parlementaires · 27 juin 2023

À ce titre, les associations peuvent demander à bénéficier d'un agrément si elles respectent les conditions prévues par les textes (article D. 551-1 et suivants du code de l'éducation).

 Lire la suite…

Mme Émilie Chandler · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Au titre des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation, l'éducation nationale est habilitée à délivrer un agrément à certaines associations lorsqu'elles interviennent « pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements » ou en organisant des « activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire » ou, enfin en contribuant « au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 22 mars 2023, n° 2114395
Annulation

[…] 1. L'association Coexister France a présenté auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse une demande d'agrément en tant qu'« association éducative complémentaire de l'enseignement public » en application des dispositions des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Éducation nationale·
  • Laïcité·
  • Enseignement public·
  • Jeunesse·
  • Agrément·
  • Recours gracieux·
  • Milieu scolaire·
  • Décision implicite·
  • Méthode pédagogique

2Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2018, n° 1610405/1-1
Rejet

[…] 30-01-01 […] 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a rejeté sa demande d'agrément sollicité sur le fondement de l'article D. 551-1 du code de l'éducation, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Agrément·
  • Enseignement public·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Caractère·
  • Action·
  • Intérêt·
  • Recherche

3Tribunal administratif de Lille, 21 avril 2015, n° 1205824
Rejet

[…] 30-01-01 […] — l'association ne remplit aucune des conditions prévues par l'article D. 551-2 du code de l'éducation ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'éducation :

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Agrément·
  • Enseignement public·
  • Éducation nationale·
  • Santé·
  • Établissement·
  • Recours hiérarchique·
  • Activité·
  • Thérapeutique·
  • Programme d'enseignement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).