Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 4 : Tarifs de la restauration scolaire
Article R531-53 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service.
Commentaires • 20
[…] b) i) Eu égard aux articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation, la satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles dans des conditions de prix comparables ne serait susceptible d'être assurée par un opérateur privé de manière profitable sans que les recettes issues de l'exploitation soient complétées par une subvention publique.
Lire la suite…[…] b) i) Eu égard aux articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation, la satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles dans des conditions de prix comparables ne serait susceptible d'être assurée par un opérateur privé de manière profitable sans que les recettes issues de l'exploitation soient complétées par une subvention publique.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 531-52 et R.531-53 du code de l'éducation tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat que les tarifs de la cantine sont fixés par la commune et peuvent varier au regard des ressources des usagers ;
Lire la suite…- Quotient familial·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge » ; qu'aux termes de l'article R. 531-53 du même code : « Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service » ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2015, n° 1305800
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : « Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. […] Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service. » qu'aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, […] qu'aux termes de l'article R. 531-53 du même code: « Ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, […]
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S'agissant de la ville de Sarlat-la-Canéda, le Conseil d'État souligne que l'article R. 531-53 du code de l'éducation interdisant que la restauration scolaire soit bénéficiaire, « la satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles ne serait susceptible d'être assurée de manière profitable par un opérateur privé, dans des conditions de prix comparables à celles imposées aux cantines scolaires par ces dispositions, qu'à la condition que les recettes issues de l'exploitation soient complétées par une subvention publique.
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