Article R531-53 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Décret n°2006-753 du 29 juin 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Commentaires20


Me Cyril Sniadower · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2022

S'agissant de la ville de Sarlat-la-Canéda, le Conseil d'État souligne que l'article R. 531-53 du code de l'éducation interdisant que la restauration scolaire soit bénéficiaire, « la satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles ne serait susceptible d'être assurée de manière profitable par un opérateur privé, dans des conditions de prix comparables à celles imposées aux cantines scolaires par ces dispositions, qu'à la condition que les recettes issues de l'exploitation soient complétées par une subvention publique.

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www.favennec-avocat.fr · 15 novembre 2021

[…] b) i) Eu égard aux articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation, la satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles dans des conditions de prix comparables ne serait susceptible d'être assurée par un opérateur privé de manière profitable sans que les recettes issues de l'exploitation soient complétées par une subvention publique.

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www.favennec-avocat.fr · 15 novembre 2021

[…] b) i) Eu égard aux articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation, la satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles dans des conditions de prix comparables ne serait susceptible d'être assurée par un opérateur privé de manière profitable sans que les recettes issues de l'exploitation soient complétées par une subvention publique.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Rouen, 15 mars 2016, n° 1400587
Annulation

[…] — il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 531-52 et R.531-53 du code de l'éducation tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat que les tarifs de la cantine sont fixés par la commune et peuvent varier au regard des ressources des usagers ;

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  • Quotient familial·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Tarifs·
  • Cantine·
  • Titre exécutoire·
  • Annulation·
  • Conclusion·
  • Maire·
  • École

2Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2016, n° 1400277
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge » ; qu'aux termes de l'article R. 531-53 du même code : « Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service » ; […]

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  • Pénalité·
  • Commune·
  • Facture·
  • Conseil municipal·
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Recouvrement·
  • Retard·
  • Collectivités territoriales·
  • Tarifs

3Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2015, n° 1305800
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : « Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. […] Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service. » qu'aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, […] qu'aux termes de l'article R. 531-53 du même code: « Ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, […]

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  • Tarifs·
  • Enfant·
  • Commune·
  • Cantine·
  • Service public·
  • Justice administrative·
  • Coûts·
  • Règlement·
  • Prix·
  • Restaurant
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