Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 4 : Tarifs de la restauration scolaire
Article R531-52 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.
Commentaires • 27
[…] b) i) Eu égard aux articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation, la satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles dans des conditions de prix comparables ne serait susceptible d'être assurée par un opérateur privé de manière profitable sans que les recettes issues de l'exploitation soient complétées par une subvention publique.
Lire la suite…[…] b) i) Eu égard aux articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation, la satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles dans des conditions de prix comparables ne serait susceptible d'être assurée par un opérateur privé de manière profitable sans que les recettes issues de l'exploitation soient complétées par une subvention publique.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] 2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article L.213-2 du code de l'éducation : « Le département assure () la restauration () dans les collèges dont il a la charge ». Aux termes de l'article R. 531-52 du même code : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves () des collèges () de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge ».
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge » ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1000456
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. » ;
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Mme la députée souhaite donc rappeler l'article L. 131-13 du code de l'éducation selon lequel « L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. […] En outre, aux termes des articles R. 531-52 et suivants du code précité, la fixation des tarifs d'accès à la restauration scolaire constitue une compétence exclusive des collectivités gestionnaires du service de restauration. […] Le contrôle de légalité est une prérogative exclusive du préfet (article 72 de la Constitution). […]
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