Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 3 : Bourses au mérite
Article D531-39 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les chefs d'établissement intéressés transmettent au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.
La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 10 mai 2011, n° 1001297
[…] Considérant que M. Y ne conteste pas que les résultats scolaires de son fils justifiaient la décision de suspension de la bourse au mérite ; que la seule circonstance qu'un délai de plusieurs mois s'est écoulé entre la réunion de la commission départementale d'attribution des bourses, le 14 octobre 2009, conformément aux dispositions de l'article D. 531-39 du code de l'éducation, et la notification de la décision de suspension de la bourse, en date du 2 février 2010, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'aucune disposition n'impose que la décision intervienne dans un délai déterminé ;
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