Article D531-37 du Code de l'éducation

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Version05/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-730 du 22 juin 2006 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-924 du 13 juillet 2021 - art. 1

Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2021
Sortie de vigueur le 5 avril 2024
6 textes citent l'article

Commentaires18


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 1er août 2023

Conformément à la réglementation applicable (articles D. 531-37 et suivants du code de l'éducation), précisée par la circulaire du 10 août 2021 relative aux bourses au mérite, la bourse au mérite constitue un complément de la bourse nationale d'études du second degré de lycée destiné à apporter une aide supplémentaire aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet (DNB).

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M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 2 août 2022

Conformément à l'article D. 531-37 du code de l'éducation, la bourse au mérite peut être accordée selon les trois conditions cumulatives suivantes : avoir la qualité de boursier dès la classe de seconde ou première année de CAP ; avoir obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet (DNB) ; s'engager directement à l'issue de la troisième dans un cursus conduisant au baccalauréat ou au CAP. La bourse au mérite est donc réservée aux élèves boursiers qui répondent aux trois critères énoncés.

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M. Victor Habert-Dassault · Questions parlementaires · 10 août 2021

Conformément à l'article D.531-37 du code de l'éducation, la bourse au mérite peut être accordée selon les trois conditions cumulatives suivantes : - avoir la qualité de boursier dès la classe de seconde ou première année de CAP ; - avoir obtenu une mention bien ou très bien au DNB ; - s'engager directement à l'issue de la troisième dans un cursus conduisant au baccalauréat ou au CAP. La bourse au mérite est donc exclusivement réservée aux élèves boursiers qui répondent aux trois critères énoncés.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Rennes, 23 novembre 2012, n° 1102693
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'administration a pu légalement refuser l'attribution à M me X d'une bourse nationale d'études du second degré au bénéfice de son fils Y Le Ray pour l'année scolaire 2011-2012 ; que, par suite et en vertu des dispositions précitées de l'article D. 531-37 du code de l'éducation , ce dernier, n'ayant pas la qualité d'élève boursier au titre de l'année scolaire 2011-2012, ne pouvait pas se voir attribuer une bourse au mérite pour cette même année scolaire alors même qu'il avait obtenu une mention très bien au diplôme national du brevet ;

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2Tribunal administratif de Nice, 18 juin 2015, n° 1400921
Rejet

[…] — en application des dispositions de l'article D. 531-24 du code de l'éducation, un dossier de candidature au titre de la campagne de bourses de lycée 2012-2013 a été remis le 18 janvier 2012 à la fille de la requérante, X, scolarisée au sein du collège Les Muriers à Cannes en classe de 3 e ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D531-37 du code de l'éducation : « Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2015, n° 1406285
Rejet

[…] 5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M me X ne saurait prétendre à l'attribution d'une bourse au mérite pour sa fille Margot qui a obtenu son diplôme national de brevet avec mention, dès lors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article D. 531-37 du code de l'éducation précité que cette bourse est attribuée aux élèves titulaires d'une bourse nationale du second degré dont elle ne constitue qu'un complément ;

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