Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée / Paragraphe 4 : Montant et paiement
Article R531-35 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/2009
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.