Article D531-29 du Code de l'éducation

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Version21/05/2009
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 - art. 8 (Ab), Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.
Le recteur d'académie arrête le nombre de parts attribuées au boursier.
Des parts supplémentaires sont accordées aux boursiers de l'enseignement technologique du second degré et aux boursiers enfants d'agriculteurs.
Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.
Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 12 juin 2012, n° 1003908
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 531-29 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires (…) / Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité. / Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 19 octobre 2009 susvisé : « Les élèves boursiers de second degré de lycée qui sont inscrits dans une classe de CAP ou de BEP, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 6 novembre 2013, n° 1300276
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.531-29 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation. […]

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