Article D531-29 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
>
Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 - art. 8 (Ab), Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1136 du 19 août 2016 - art. 1

Modifié par : Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 14

Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.

Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

1° 106,42 % (premier échelon) ;

2° 130,79 % (deuxième échelon) ;

3° 154,35 % (troisième échelon) ;

4° 177,91 % (quatrième échelon) ;

5° 201,47 % (cinquième échelon) ;

6° 225,84 % (sixième échelon).

Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité ou pour accompagner leur retour en formation après une période d'interruption de leur scolarité.

Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 12 juin 2012, n° 1003908
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 531-29 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires (…) / Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité. / Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 19 octobre 2009 susvisé : « Les élèves boursiers de second degré de lycée qui sont inscrits dans une classe de CAP ou de BEP, […]

 Lire la suite…
  • Bourse·
  • Prime·
  • Baccalauréat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Cycle·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Qualification·
  • Degré

2Tribunal administratif de Toulouse, 6 novembre 2013, n° 1300276
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.531-29 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation. […]

 Lire la suite…
  • Bourse·
  • Élève·
  • Enseignement à distance·
  • Scolarité·
  • Degré·
  • Prime·
  • Education·
  • Classes·
  • Établissement·
  • Cantine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).