Article R531-25 du Code de l'éducation

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Version01/02/2012
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 - art. 3 (Ab), Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959, article 4 v. init., Décret n°59-38 du 2 janvier 1959, article 4, 2ème et 3ème phrases v. init.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 14

La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.


En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.clerc-avocat.fr · 5 avril 2023

>L'article R. 531-25 du code de l'éducation dispose à propos de la procédure applicable aux demandes de bourse et […]

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Décisions50


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2005232
Rejet

[…] 1. M me C a sollicité, au titre de l'année scolaire 2020/2021, l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa fille A, alors élève de seconde au lycée Henri Matisse de Cugnaux (Haute-Garonne). Par décision du 21 septembre 2020, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège, agissant par délégation du recteur de l'académie de Toulouse, a refusé de faire droit à cette demande. Par une décision du 2 octobre 2020, dont M me C demande l'annulation dans la présente instance, le recteur a confirmé ce refus après que l'intéressée a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le dernier alinéa de l'article R. 531-25 du code de l'éducation.

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2Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2015, n° 1407781
Rejet

[…] par une décision du recteur de l'académie de Lille en date du 18 septembre 2014, confirmée par une décision de la même autorité en date du 30 septembre 2014 ; que sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision, prise à la suite de l'exercice par elle du recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions des articles R. 531-25 et D. 531-26 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Lille, 9 décembre 2014, n° 1206047
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-25 du code de l'éduction : […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation :

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