Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée / Paragraphe 2 : Critères d’attribution
Article R531-20 du Code de l'éducationAbrogé
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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
A titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité.
Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
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Décisions • 31
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L. 222-2 et L. 222-3 ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles R. 531-18 à R. 531-20, D. 531-21 à D. 531-27 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles R. 531-18 à R. 531-20, D. 531-21 à D. 531-27 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
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3. Tribunal administratif de Lille, 8 juin 2011, n° 1101689
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles R. 531-18 à R. 531-20, D. 531-21 à D. 531-27 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
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