Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée / Paragraphe 2 : Critères d’attribution
Article R531-19 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève.
Commentaire • 1
Décisions • 171
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, […] Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 531-13 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, […] qu'aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : «Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 14 mars 2024, n° 2300049
[…] Aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation, la bourse nationale d'études du second degré de lycée « peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève () ». […]
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Le code de l'éducation stipule que les bourses de collège (article D. 531-4) et les bourses de lycée (article R. 531-19) sont attribuées sur demande des familles. La demande de bourse de collège doit être renouvelée à chaque rentrée scolaire, la bourse étant attribuée pour une seule année scolaire. Les bourses de lycée étant attribuées pour la durée de la scolarité au lycée, les familles ne font qu'une seule demande (sauf cas particuliers, notamment de redoublement, réorientation ou prolongement de scolarité) à l'entrée de leur enfant au lycée.
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