Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée / Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
Article D531-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Les établissements mentionnés au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'académie d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2. Ils font l'objet d'une décision du recteur d'académie motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
L'habilitation est donnée si l'établissement est doté des mêmes installations que les EPLE, s'il respecte les programmes et si ses enseignants sont suffisamment qualifiés (articles R. 531-1, R. 531-14 et D. 531-15 du code de l'éducation). […]
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