Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée / Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
Article R531-14 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
L'habilitation est donnée si l'établissement est doté des mêmes installations que les EPLE, s'il respecte les programmes et si ses enseignants sont suffisamment qualifiés (articles R. 531-1, R. 531-14 et D. 531-15 du code de l'éducation). […]
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