Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée / Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
Article R531-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 8
Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.
L'habilitation est donnée si l'établissement est doté des mêmes installations que les EPLE, s'il respecte les programmes et si ses enseignants sont suffisamment qualifiés (articles R. 531-1, R. 531-14 et D. 531-15 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…