Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 1 : Bourses nationales de collège / Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
Article D531-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 9
Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'autorité académique chargée de la gestion des bourses nationales dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de l'éducation : « Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarisation des élèves inscrits dans les établissements suivants : 1° Collèges d'enseignement public ; […] après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 531-4 du même code : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, […] qu'aux termes de l'article D. 531-10 du même code : « Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D 531-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. /Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. /La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente » ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 novembre 2011, n° 1002177
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 531- 4 du code de l'éducation : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, appréciées selon les modalités ci-après. […] 73 % (deuxième taux) ; 3° 88,60 % (troisième taux) » ; qu'aux termes de l'article D. 531-10 de ce code : « Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, […]
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