Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 1 : Bourses nationales de collège / Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
Article D531-8 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
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[…] Le recteur de l'académie de Créteil soutient que M me Z a sollicité l'attribution d'une bourse de collège au titre de l'année scolaire 2011/2012 qui a été instruite par le principal du collège en application des dispositions de l'article D. 531-8 du code de l'éducation ; que le revenu fiscal de référence est celui de l'avant dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse, en l'espèce les revenus 2009 en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 531-1 du code de l'éducation, de l'alinéa 2 de l'article 4 et de l'alinéa 1 de l'article 8 du décret n°98-762 du 28 août 1998 ; […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2013, n° 1220523
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 531-1 du code de l'éducation : « Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants : / 1° Collèges d'enseignement public (…) » ; […] dûment complété par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 531-8 du même code : « Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles (…) » ;
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