Article D531-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
>
Version01/02/2012
>
Version01/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-762 du 28 août 1998 - art. 10 alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.

Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 février 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2013, n° 1108397
Annulation

[…] Le recteur de l'académie de Créteil soutient que M me Z a sollicité l'attribution d'une bourse de collège au titre de l'année scolaire 2011/2012 qui a été instruite par le principal du collège en application des dispositions de l'article D. 531-8 du code de l'éducation ; que le revenu fiscal de référence est celui de l'avant dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse, en l'espèce les revenus 2009 en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 531-1 du code de l'éducation, de l'alinéa 2 de l'article 4 et de l'alinéa 1 de l'article 8 du décret n°98-762 du 28 août 1998 ; […]

 Lire la suite…
  • Bourse·
  • Référence·
  • Enfant à charge·
  • Éducation nationale·
  • Revenu·
  • Famille·
  • Modification substantielle·
  • Titre·
  • Salaire minimum·
  • Circulaire

2Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2013, n° 1220523
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 531-1 du code de l'éducation : « Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants : / 1° Collèges d'enseignement public (…) » ; […] dûment complété par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 531-8 du même code : « Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles (…) » ;

 Lire la suite…
  • Bourse·
  • Établissement·
  • Élève·
  • Enseignement public·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépôt·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).