Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 1 : Bourses nationales de collège / Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
Article D531-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 7
Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
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[…] Le recteur de l'académie de Créteil soutient que M me Z a sollicité l'attribution d'une bourse de collège au titre de l'année scolaire 2011/2012 qui a été instruite par le principal du collège en application des dispositions de l'article D. 531-8 du code de l'éducation ; que le revenu fiscal de référence est celui de l'avant dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse, en l'espèce les revenus 2009 en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 531-1 du code de l'éducation, de l'alinéa 2 de l'article 4 et de l'alinéa 1 de l'article 8 du décret n°98-762 du 28 août 1998 ; […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2013, n° 1220523
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 531-1 du code de l'éducation : « Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants : / 1° Collèges d'enseignement public (…) » ; […] dûment complété par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 531-8 du même code : « Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles (…) » ;
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