Article D531-7 du Code de l'éducation

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Version01/09/2016
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Version04/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-762 du 28 août 1998 - art. 9 alinéas 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-792 du 5 mai 2017 - art. 1

Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.

Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
1° 25,60 % (premier échelon) ;
2° 70,91 % (deuxième échelon) ;
3° 110,75 % (troisième échelon).

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Blanc Étienne · Questions parlementaires · 10 novembre 2009

D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'études du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.

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M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'étude du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.

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M. Yvon Collin, du group RDSE, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 15 octobre 2009

D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'études du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1001666
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] qu'aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 531-7 dudit code : « Le montant de la bourse de collège est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1 er janvier de l'année de la rentrée scolaire. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 14 juin 2016, n° 1404258
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, le recteur de l'académie de Rouen conclut au rejet de la requête. […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, appréciées selon les modalités ci-après./ Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-5 de ce même code :

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3Tribunal administratif de Rouen, 9 février 2016, n° 1403933
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, […] qu'en vertu de l'article D. 531-7 de ce même code : « Le montant de la bourse de collège est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1 er janvier de l'année de la rentrée scolaire. […]

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