Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 1 : Bourses nationales de collège / Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
Article D531-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-306 du 3 avril 2024 - art. 3
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 531-4 qui n'ont pas consenti à l'examen automatique de leur éligibilité à la bourse nationale de collège peuvent déposer un dossier de demande de bourse.
Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du ou des foyers fiscaux de ces dernières.
Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation, dans sa version applicable à l'espèce : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, […] si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l'actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l'article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article. / Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. /Le revenu fiscal de référence, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] qu'aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, […] qu'aux termes de l'article D. 531-6 de ce code : « Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la personne assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. […]
Lire la suite…- Bourse·
- Élève·
- Revenu·
- Enfant à charge·
- Imposition·
- Famille·
- Référence·
- Vie associative·
- Education·
- Charges
3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 14 février 2024, n° 2123167
[…] Aux termes de l'article D.531-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, […] La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l'actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l'article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article. […]
Lire la suite…