Article D531-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
>
Version01/09/2016
>
Version02/09/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

La famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas pour l'année scolaire 2008-2009 les plafonds de référence annuels suivants :
1° 9 899 € pour une bourse du premier taux ;
2° 5 351 € pour une bourse du deuxième taux ;
3° 1 888 € pour une bourse du troisième taux.
Ces plafonds sont revalorisés chaque année conformément au pourcentage d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.
A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
Le plafond de référence annuel est majoré de 30 % par enfant à charge.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Blanc Étienne · Questions parlementaires · 10 novembre 2009

D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'études du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.

 Lire la suite…

M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'étude du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.

 Lire la suite…

M. Yvon Collin, du group RDSE, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 15 octobre 2009

D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'études du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions155


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2011, n° 1000068
Rejet

[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, […] au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-5 dudit code : « (…). […]

 Lire la suite…
  • Bourse·
  • Enfant à charge·
  • Education·
  • Attribution·
  • Référence·
  • Famille·
  • Modification substantielle·
  • Foyer·
  • Enseignement·
  • Élève

2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2202739
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation, dans sa version applicable à l'espèce : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, […] Aux termes de l'article D. 531-5 du même code : » La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2024, n° 2201502
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public () une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge () ». Aux termes de l'article D. 531-11 du même code : « Dans l'enseignement privé, […] Aux termes de l'article D. 531-5 du même code : « La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse () n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. […]

     Lire la suite…
      Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion

      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).