Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 1 : Bourses nationales de collège / Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
Article D531-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 4
La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;
A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande.
Commentaires • 4
D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'étude du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.
Lire la suite…D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'études du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.
Lire la suite…Décisions • 155
[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, […] au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-5 dudit code : « (…). […]
Lire la suite…- Bourse·
- Enfant à charge·
- Education·
- Attribution·
- Référence·
- Famille·
- Modification substantielle·
- Foyer·
- Enseignement·
- Élève
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation, dans sa version applicable à l'espèce : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, […] Aux termes de l'article D. 531-5 du même code : » La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2024, n° 2201502
[…] Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public () une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge () ». Aux termes de l'article D. 531-11 du même code : « Dans l'enseignement privé, […] Aux termes de l'article D. 531-5 du même code : « La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse () n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. […]
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D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'études du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.
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