Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 1 : Bourses nationales de collège / Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
Article D531-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 4
Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 3
La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;
Commentaires • 4
D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'étude du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.
Lire la suite…D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'études du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, […] par les autorités académiques. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, […]
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[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, […] au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-5 dudit code : « (…). […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2024, n° 2201502
[…] Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public () une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge () ». Aux termes de l'article D. 531-11 du même code : « Dans l'enseignement privé, […] Aux termes de l'article D. 531-5 du même code : « La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse () n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. […]
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D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'études du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.
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