Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 1 : Bourses nationales de collège / Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
Article D531-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-614 du 17 juillet 2023 - art. 1
La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après.
La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l'actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l'article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article.
Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources.
Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
En cas de changement de la ou des personnes assumant la charge effective et permanente de l'élève pour lequel la bourse a été attribuée, l'administration met fin au versement de la bourse et se prononce, dans les conditions prévues par la présente sous-section, sur l'attribution de la bourse au bénéfice de la personne ou des personnes qui assument nouvellement la charge effective et permanente de l'élève, sous réserve que celles-ci lui transmettent les informations nécessaires à l'instruction de cette décision.
Commentaires • 3
L'article 194 du code général des impôts, modifié par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, précise que « en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, […] le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants ». […] L'article D. 531-4 du code de l'éducation dispose que « les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, […]
Lire la suite…L'article 194 du code général des impôts, modifié par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, précise que « en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, […] le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants ». […] L'article D. 531-4 du code de l'éducation stipule que « les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, […]
Lire la suite…Décisions • 141
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation, dans sa version applicable à l'espèce : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public () une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge () ». Aux termes de l'article D. 531-11 du même code : « Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4. ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1001666
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail. / Le montant de la bourse, […] qu'aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, […]
Lire la suite…- Bourse·
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Le code de l'éducation stipule que les bourses de collège (article D. 531-4) et les bourses de lycée (article R. 531-19) sont attribuées sur demande des familles. La demande de bourse de collège doit être renouvelée à chaque rentrée scolaire, la bourse étant attribuée pour une seule année scolaire. Les bourses de lycée étant attribuées pour la durée de la scolarité au lycée, les familles ne font qu'une seule demande (sauf cas particuliers, notamment de redoublement, réorientation ou prolongement de scolarité) à l'entrée de leur enfant au lycée.
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