Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires / Chapitre unique / Section 1 : Aménagement du temps scolaire / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
Article D521-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2.
La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
Commentaires • 7
Décisions • 45
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. / Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15. » ;
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[…] — en ne permettant pas l'ouverture des écoles de la commune le mercredi matin, le maire de Limeil-Brévannnes a méconnu les dispositions des articles D.521-10 à D.521-13 du code de l'éducation ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2012, n° 1006580
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. […] » ; qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, […]
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L'organisation générale des activités proposées pour le développement des compétences en lecture dans le cadre des APC faisant l'objet d'une approbation de l'inspecteur de l'éducation nationale (conformément à l'article D. 521-13 du code de l'éducation), celui-ci dispose d'une connaissance complète des enseignements dispensés dans le cadre de la classe et des APC. Il est ainsi en mesure de veiller à la cohérence et à la complémentarité des dispositifs, en vue d'une plus grande efficacité des mises en uvre engagées.
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