Article D521-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
>
Version01/02/2012
>
Version03/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 10-1 alinéas 8 et 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2.
La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 février 2012
4 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Françoise Cartron, du group SOCR, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 21 juin 2018

L'organisation générale des activités proposées pour le développement des compétences en lecture dans le cadre des APC faisant l'objet d'une approbation de l'inspecteur de l'éducation nationale (conformément à l'article D. 521-13 du code de l'éducation), celui-ci dispose d'une connaissance complète des enseignements dispensés dans le cadre de la classe et des APC. Il est ainsi en mesure de veiller à la cohérence et à la complémentarité des dispositifs, en vue d'une plus grande efficacité des mises en œuvre engagées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1203482
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. / Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15. » ;

 Lire la suite…
  • Temps partiel·
  • Service·
  • Éducation nationale·
  • Fonctionnaire·
  • Enseignement·
  • Hebdomadaire·
  • École·
  • Anniversaire·
  • Personnel·
  • Décret

2Tribunal administratif de Melun, 9 septembre 2014, n° 1407823
Désistement

[…] — en ne permettant pas l'ouverture des écoles de la commune le mercredi matin, le maire de Limeil-Brévannnes a méconnu les dispositions des articles D.521-10 à D.521-13 du code de l'éducation ; […]

 Lire la suite…
  • Éducation nationale·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Enseignement·
  • Expérimentation·
  • École maternelle·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Ouverture

3Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2012, n° 1006580
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. […] » ; qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, […]

 Lire la suite…
  • Temps partiel·
  • Service·
  • Professeur·
  • École·
  • Enseignement·
  • Hebdomadaire·
  • Éducation nationale·
  • Travail·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).