Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires / Chapitre unique / Section 1 : Aménagement du temps scolaire / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
Article D521-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2
Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves :
1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.
2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.
L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.
Commentaires • 7
Décisions • 45
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. / Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15. » ;
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[…] — en ne permettant pas l'ouverture des écoles de la commune le mercredi matin, le maire de Limeil-Brévannnes a méconnu les dispositions des articles D.521-10 à D.521-13 du code de l'éducation ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2012, n° 1006580
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. […] » ; qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, […]
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L'organisation générale des activités proposées pour le développement des compétences en lecture dans le cadre des APC faisant l'objet d'une approbation de l'inspecteur de l'éducation nationale (conformément à l'article D. 521-13 du code de l'éducation), celui-ci dispose d'une connaissance complète des enseignements dispensés dans le cadre de la classe et des APC. Il est ainsi en mesure de veiller à la cohérence et à la complémentarité des dispositifs, en vue d'une plus grande efficacité des mises en uvre engagées.
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