Article D521-13 du Code de l'éducation

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Version01/02/2012
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Version03/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 10-1 alinéas 8 et 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2

Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves :


1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.


2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.


L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
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Commentaires7


Mme Françoise Cartron, du group SOCR, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 21 juin 2018

L'organisation générale des activités proposées pour le développement des compétences en lecture dans le cadre des APC faisant l'objet d'une approbation de l'inspecteur de l'éducation nationale (conformément à l'article D. 521-13 du code de l'éducation), celui-ci dispose d'une connaissance complète des enseignements dispensés dans le cadre de la classe et des APC. Il est ainsi en mesure de veiller à la cohérence et à la complémentarité des dispositifs, en vue d'une plus grande efficacité des mises en œuvre engagées.

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Décisions45


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1203482
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. / Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15. » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 9 septembre 2014, n° 1407823
Désistement

[…] — en ne permettant pas l'ouverture des écoles de la commune le mercredi matin, le maire de Limeil-Brévannnes a méconnu les dispositions des articles D.521-10 à D.521-13 du code de l'éducation ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2012, n° 1006580
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. […] » ; qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, […]

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