Article D521-12 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 10-1 alinéas 2 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 2017

Modifié par : Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 - art. 1

I. – Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.

II. – Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10.

Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :

1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ;

2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le recteur d'académie.

Les adaptations prévues au 1° et, lorsqu'elles ont pour effet de répartir les enseignements sur huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq matinées ou sur moins de vingt-quatre heures hebdomadaires, les adaptations prévues au 2° sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial.

Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école, il veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et, lorsque les adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial, il s'assure de la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap.

Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.

III. – Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D. 213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.

Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2017
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Commentaires33


M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 février 2024

L'article D. 521-10 du code de l'éducation pose une règle générale en son premier alinéa selon laquelle la semaine scolaire est répartie sur neuf demi-journées. Cependant, conformément à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, il est loisible pour une commune, sous réserve de l'autorisation par le directeur académique des services de l'éducation nationale, de prendre des dérogations sur l'organisation de la semaine scolaire d'une école. Or, aujourd'hui l'immense majorité des écoles françaises font usage de cette organisation dérogatoire de la semaine scolaire. […] Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement allait modifier l'organisation de la semaine scolaire en faisant passer la semaine de 4 jours dans la règle générale de l'article D. 521-10 du code de l'éducation.

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 11 février 2021

L'article D. 521-10 du code de l'éducation dispose que la semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement réparties sur neuf demi-journées. Toutefois par décret du 27 Juin 2017, le champ des dérogations à ces dispositions a été élargi dans les écoles maternelles et élémentaires. […] C'est ainsi que l'article D. 521-12 du code susvisé prévoit que saisi d'une proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, […]

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M. Henri Cabanel, du group RDSE, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 4 février 2021

Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut ainsi autoriser des dérogations permettant de répartir les enseignements sur huit demi-journées par semaine - article D. 521-12 du code de l'éducation-, alors que, réglementairement, la semaine scolaire comporte vingt-heures d'enseignement réparties sur neuf demi-journées. Cependant, toujours selon l'article D. 521-12 du code de l'éducation, ces dérogations ne peuvent pas porter sur une durée supérieure à trois ans.

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Décisions65


1Tribunal administratif de Toulon, 5 septembre 2014, n° 1403218
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 521-10 du code de l'éducation, […] après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. (…) » ; qu'enfin le deuxième alinéa de l'article D. 521-12 du code prévoit que: « Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes »;

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2Tribunal administratif de Rouen, 6 septembre 2014, n° 1402920
Rejet

[…] — que la commune est incompétente pour déterminer l'organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires, une telle compétence relevant de l'Etat en application des articles D. 521-11 et D. 521-12 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2015, n° 1406607
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation :« L'éducation est un service public national, […] sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public » ; qu'aux termes de l'article D. 521-10 du même code : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, […] mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée (…) / L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, […]

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