Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires / Chapitre unique / Section 1 : Aménagement du temps scolaire / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
Article D521-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2
Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
Commentaires • 7
Aux termes de l'article D. 521-11 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), sur délégation du recteur d'académie, est l'autorité compétente pour arrêter l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département. […]
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Vu la décision attaquée ; A l'appui de ces requêtes, il est soutenu que ces décisions : — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ; — sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des élèves ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2010 au recteur de l'académie de Toulouse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
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[…] Vu la décision attaquée ; A l'appui de ces requêtes, il est soutenu que ces décisions : — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ; — sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des élèves ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2010 au recteur de l'académie de Toulouse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1203482
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. / Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15. » ;
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Aux termes de l'article D. 521-11 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), sur délégation du recteur d'académie, est l'autorité compétente pour arrêter l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département. Comme pour les autres cas de dérogation, l'IA-DASEN doit être saisi d'une proposition conjointe de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et des conseils d'école concernés.
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