Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires / Chapitre unique / Section 1 : Aménagement du temps scolaire / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
Article D521-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2
Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
Commentaires • 7
Aux termes de l'article D. 521-11 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), sur délégation du recteur d'académie, est l'autorité compétente pour arrêter l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département. […]
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Considérant que l'article D. 521-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, […] mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée ; qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article D. 521-11 du même code que « Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, […]
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[…] Vu la décision attaquée ; A l'appui de ces requêtes, il est soutenu que ces décisions : — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ; — sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des élèves ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2010 au recteur de l'académie de Toulouse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0902799
[…] Vu la décision attaquée ; A l'appui de ces requêtes, il est soutenu que ces décisions : — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ; — sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des élèves ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2010 au recteur de l'académie de Toulouse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
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Aux termes de l'article D. 521-11 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), sur délégation du recteur d'académie, est l'autorité compétente pour arrêter l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département. Comme pour les autres cas de dérogation, l'IA-DASEN doit être saisi d'une proposition conjointe de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et des conseils d'école concernés.
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