Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires / Chapitre unique / Section 1 : Aménagement du temps scolaire / Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies
Article D521-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 2
Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.
Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires et publiées sur les sites internet de l'académie et des directions des services départementaux de l'éducation nationale concernées.
Commentaires • 6
Aussi, les inspecteurs d'académie ont régulièrement recours aux articles D. 521-1 à D. 521-5 du code de l'éducation leur permettant d'aménager le temps scolaire en avançant les cours du vendredi au mercredi. […]
Lire la suite…L'article L. 521-1 du code de l'éducation prévoit que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ». […] la décision appartient au recteur ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur délégation, en application des articles D. 521-1 à D. 521-5 du code de l'éducation. […] Dans ce cadre, une réflexion sera menée sur le découpage de l'année scolaire, actuellement fixé par l'article L. 521-1 précité. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 521-1 du code de l'éducation nationale : « Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, […] le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. » et qu'aux termes de l'article D521-5 du même code : « Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie. […]
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[…] Que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles D. 521-1 et D. 521-5 du code de l'éducation tels que modifiés par le décret du 15 mai 2009 ; qu'elle ne prend pas la forme d'un arrêté ; qu'elle ne comporte aucune motivation susceptible de justifier les circonstances non prévisibles sur laquelle elle se fonderait ; qu'elle a été prise et rendue public 27 jours avant la date prévue de la modification ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2016, n° 1400430
[…] — l'arrêté du 28 novembre 2012 méconnaît le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article D. 521-5 du code de l'éducation ; Il s'appliquait à la rentrée scolaire de septembre 2013 et imposait une journée de rattrapage dès le 13 novembre 2013, pourtant cet arrêté n'a été publié que le 2 décembre 2012 ;
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Comme le permet le code de l'éducation (articles D. 521-1 à D. 521-5), les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires par « des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement ». […]
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