Article D521-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
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Version02/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-236 du 14 mars 1990 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 2

Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.
Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires et publiées sur les sites internet de l'académie et des directions des services départementaux de l'éducation nationale concernées.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Commentaires6


M. Vincent Bru · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Comme le permet le code de l'éducation (articles D. 521-1 à D. 521-5), les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires par « des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement ». […]

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M. Hervé Maurey, du group UCR, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 27 octobre 2011

Aussi, les inspecteurs d'académie ont régulièrement recours aux articles D. 521-1 à D. 521-5 du code de l'éducation leur permettant d'aménager le temps scolaire en avançant les cours du vendredi au mercredi. […]

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M. Gagnaire Jean-Louis · Questions parlementaires · 29 juin 2010

L'article L. 521-1 du code de l'éducation prévoit que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ». […] la décision appartient au recteur ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur délégation, en application des articles D. 521-1 à D. 521-5 du code de l'éducation. […] Dans ce cadre, une réflexion sera menée sur le découpage de l'année scolaire, actuellement fixé par l'article L. 521-1 précité. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Besançon, 6 juillet 2010, n° 0901567
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 521-1 du code de l'éducation nationale : « Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, […] le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. » et qu'aux termes de l'article D521-5 du même code : « Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 23 octobre 2009, n° 0903781
Rejet

[…] Que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles D. 521-1 et D. 521-5 du code de l'éducation tels que modifiés par le décret du 15 mai 2009 ; qu'elle ne prend pas la forme d'un arrêté ; qu'elle ne comporte aucune motivation susceptible de justifier les circonstances non prévisibles sur laquelle elle se fonderait ; qu'elle a été prise et rendue public 27 jours avant la date prévue de la modification ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2016, n° 1400430
Rejet

[…] — l'arrêté du 28 novembre 2012 méconnaît le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article D. 521-5 du code de l'éducation ; Il s'appliquait à la rentrée scolaire de septembre 2013 et imposait une journée de rattrapage dès le 13 novembre 2013, pourtant cet arrêté n'a été publié que le 2 décembre 2012 ;

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