Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires / Chapitre unique / Section 1 : Aménagement du temps scolaire / Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies
Article D521-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;
2° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;
3° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés.
Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 521-1 du code de l'éducation nationale : « Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, […] ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances. » ; qu'aux termes de l'article D. 521-4 : « Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, […] le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. » et qu'aux termes de l'article D521-5 du même code : « Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, […]
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[…] — Qu'aucun moyen sérieux quant à l'illégalité de la décision ne peut être retenu ; que conformément aux dispositions des articles D. 521-1, D. 521-2 et D. 521-4 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie a pris une mesure permettant d'harmoniser la pratique de la récupération du vendredi suivant le jeudi de l'ascension dans l'ensemble du département du Cher au niveau des établissements du 1 er et 2 e degré de l'enseignement public et privé ; que ce point du jour était inscrit à l'ordre du jour de la CDEN du 6 octobre 2009 ; que le principe de la récupération le mercredi 4 novembre a obtenu 2 votes contre, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2013, n° 1100050
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 521-1 du code de l'éducation : « Les recteurs ont compétence pour procéder, par arrêté, […] Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances. » ; qu'aux termes de l'article D. 521-4 du même code dans sa version issue du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 applicable à l'espèce : « Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ; […]
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