Article D521-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-236 du 14 mars 1990 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :


1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;


2° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;


3° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés.


Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décisions6


1Tribunal administratif de Besançon, 6 juillet 2010, n° 0901567
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 521-1 du code de l'éducation nationale : « Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, […] ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances. » ; qu'aux termes de l'article D. 521-4 : « Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, […] le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. » et qu'aux termes de l'article D521-5 du même code : « Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 23 octobre 2009, n° 0903781
Rejet

[…] — Qu'aucun moyen sérieux quant à l'illégalité de la décision ne peut être retenu ; que conformément aux dispositions des articles D. 521-1, D. 521-2 et D. 521-4 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie a pris une mesure permettant d'harmoniser la pratique de la récupération du vendredi suivant le jeudi de l'ascension dans l'ensemble du département du Cher au niveau des établissements du 1 er et 2 e degré de l'enseignement public et privé ; que ce point du jour était inscrit à l'ordre du jour de la CDEN du 6 octobre 2009 ; que le principe de la récupération le mercredi 4 novembre a obtenu 2 votes contre, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2013, n° 1100050
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 521-1 du code de l'éducation : « Les recteurs ont compétence pour procéder, par arrêté, […] Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances. » ; qu'aux termes de l'article D. 521-4 du même code dans sa version issue du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 applicable à l'espèce : « Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ; […]

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