Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne / Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
Article D511-67 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Le vote est personnel et secret.
Le vote par correspondance est autorisé.
Les électeurs sont répartis en trois collèges :
a) Le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
b) Le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
c) Le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté.
Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.